LES PROCÉDURES DE L'ARBITRAGE

Pour être rapide, efficace et à moindres coûts, l’arbitrage offert par le CAM se déroule selon les procédures les plus simples possibles et adaptées à chaque litige.

L’article 620 du Code de procédure civile prévoit justement que :

«L’arbitre procède à l’arbitrage suivant la procédure qu’il détermine; il est cependant tenu de veiller au respect des principes de la contradiction et de la proportionnalité.

Il a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence, y compris celui de faire prêter serment, de nommer un expert ou de statuer sur sa propre compétence.»

Lorsque cela est possible, tout peut se dérouler uniquement par écrit. Généralement toutefois, une audition sera nécessaire.

Ainsi, en général, voici ce qui arrivera :

Une rencontre préparatoire a lieu en personne, par visio ou téléconférence. L’arbitre rencontre les parties pour préciser les questions en jeu, les témoins et documents nécessaires pour l’audition, le déroulement de l’audition ainsi que pour fixer le jour de l’audition. Cette rencontre est également le moment où l’arbitre pourra amener les parties à s’entendre sur certains éléments de faits ou de droit ou de reconnaître ce qu’un témoin pourrait venir dire afin d’éviter des témoignages non nécessaires.

Lors de cette rencontre il peut être décidé que tout se déroulera uniquement par écrit.

En vue de cette rencontre préparatoire, au moins 5 jours ouvrables avant, chaque partie remet au CAM un résumé

  1. des faits de l’affaire
  2. des questions en litige
  3. de sa position
  4. une liste des documents ou pièces à produire
  5. une liste de témoins qu’il souhaite faire entendre

 

À la date prévue, l’audition a lieu. Puis l’arbitre prend l’affaire en délibéré.

Au plus tard 90 jours après l’audition, l’arbitre rend sa décision. Cette décision lie les parties (article 642 du Code de procédure civile).

Si une partie le demande, le tribunal pourra par la suite homologuer la décision de l’arbitre. Dès qu’elle est homologuée, la décision de l’arbitre a la même force exécutoire que celle d’un tribunal judiciaire (article 645 du Code de procédure civile).